Les jurisprudences récentes sont unanimes pour refuser la demande de cession au preneur de mauvaise foi.
La Cour de cassation a eu récemment de nombreuses occasions de se positionner sur la question de la bonne foi du preneur qui veut céder son conjoint ou à son descendant. La règle est claire : le bail rural est incessible mais, par dérogation, il existe une faculté pour le preneur de céder son bail à son conjoint ou à son descendant, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal.
Cette « faculté » de cession, sorte de bonus, est réservé au locataire diligent, rigoureux, qui s’est scrupuleusement acquitté de l’ensemble de ses obligations.
Elle est ainsi conditionnée d’une part par la bonne foi du cédant, et d’autre part, aux aptitudes du cessionnaire éventuel.
Le bailleur peut légitimement refuser la cession du bail au preneur qui n’aurait pas scrupuleusement respecté les obligations nées de son bail et qui, de ce fait, doit être considéré comme de « mauvaise foi » par les tribunaux.
Notre conseil : prendre systématiquement acte des manquements de votre preneur par LRAR.
Manquements relatifs à la mise à disposition des biens loués à une société
Le bailleur peut également refuser la cession du bail lorsque le ou les preneurs(s) mettant les biens loués à une société d’exploitation ne respecte(nt) pas l’ensemble des conditions liées à la mise à disposition prévues à l’article L.411-37 du Code rural.
En effet, si la mise à disposition des biens loués à une société est un droit du preneur, elle entraîne pour lui certaines obligations.
Ainsi, si le ‘preneur’ est un couple, les 2 locataires doivent naturellement être associés de la société en question.
Est-ce un motif pour refuser la cession ? oui mais attention, il peut exister des situations dérogatoires à cette sacrosainte règle.
Extrait de la revue PPR n° 432.
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