Les faits :
Une SCI a donné à bail commercial un ensemble immobilier à destination de centre équestre à une SARL Un litige opposait le preneur à bail d’un corps de ferme à son bailleur. Pour des raisons de santé, la gérante de la SARL a demandé résiliation du bail, La rupture anticipée a été acceptée par la SCI, La SARL s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la date d’effet de la résiliation, Cette dernière a saisi le TPBR en reconnaissance d’un bail rural.
Que dit la loi ?
Article L.411-1 du CRPM : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L.411-2. Cette disposition est d’ordre public. » Article L.411-1 du CRPM : « Sont réputées agricoles (….). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »
L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 7 février 2019 (rejet) :
« La charge de la preuve d’un bail statutaire et d’une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d’un exploitant agricole incombe à celui qui s’en prévaut (…) la cour d’appel a pu en déduire que, dans un tel contexte, le maintien dans les lieux à titre de simple tolérance et le règlement d’une somme en contrepartie ne suffisaient pas à caractériser un bail rural. »
Ce qu’apporte l’arrêt :
La preuve d’un bail rural est à la charge de celui qui se prétend locataire, Le maintien dans les lieux à la suite d’une résiliation et fondée sur la seule tolérance du propriétaire ne peut caractériser un bail rural, La volonté du propriétaire et ses agissements sont déterminants dans la qualification du bail, A ce titre, la terminologie a beaucoup d’importance. Il convient de parler d’indemnité d’occupation pour les sommes dues par le preneur au-delà de la résiliation.