Les pouvoirs de police du maire contre les incivilités ont été renforcés par la loi n° 2019-1461 du 2è décembre 2019 notamment en lui permettant de prononcer des sanctions administratives par le biais d’amendes. L’article L.2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi qu’en « matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € ».
Trois conditions doivent donc être réunies pour que le maire puisse exercer son pouvoir de sanction :
– d’abord un arrêté municipal doit avoir été pris,
– ensuite l’absence d’élagage doit constituer un danger pour les personnes
– et enfin le manquement doit être répétitif ou continu.
Si le refus d’élaguer entraine uniquement un risque pour les biens, le propriétaire des arbres en bordure du domaine public ne peut être sanctionné par une amende administrative du maire. Question Assemblée nationale N° 36782 publiée au JO le 02/03/2021.