Lorsque le preneur exerce son droit de préemption en acceptant l’offre de vente qui lui a été notifié par le notaire, il dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse, d’un délai de deux mois pour réaliser l’acte de vente authentique. Si la vente n’est pas réalisée durant ce délai, le propriétaire (ou l’acquéreur évincé) peut le mettre en demeure de réaliser l’acte de vente par acte d’huissier en lui offrant un délai supplémentaire de 15 jours. A défaut d’effet dans le temps imparti, la déclaration de préemption du preneur est nulle (article L.412-8 du Code rural et de la pêche maritime). Il en est de même dans le cas d’une préemption par la SAFER. Cassation, 3ème Civ., 17 juin 2021, n°20-13.281