Les faits :
Des bailleurs ont délivré congé à leur preneur (Monsieur P.) mettant ainsi fin au bail, Le preneur a saisi le TPBR en annulation de congé après le délai de forclusion* de 4 mois, Les bailleurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande, Le TPBR puis la Cour d’appel ont rejeté la demande du preneur la déclarant irrecevable. * perte d’un droit en raison de son non-exercice dans les délais prévus par la loi.
Que dit la loi ?
Article L.411-54 du CRPM : « Le congé peut être déféré par le preneur au TPBR dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » Article L.411-11 du CRPM : « Le délai prévu à l’article L.411-54 est fixé à quatre mois. » Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 9 mai 2019 (rejet) :
« (…) l’obligation de saisir le tribunal dans un délai de quatre mois, prévue à peine de forclusion de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d’accès au juge, dont elle encadre les conditions d’exercice dans le but légitime d’assurer la sécurité juridique des relatons entre bailleur et preneur régies par un statut impératif ; (…) que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, monsieur P. n’étant pas totalement dépourvu de la faculté d’agir sans retard, la Cour d’appel en a justement déduit, sans excès de formalisme, que la demande était irrecevable. »
Ce qu’apporte l’arrêt
: Le délai de forclusion pour la contestation du congé ne constitue pas une entrave à l’accès au juge, Ce délai se justifie par son objectif de garantir une sécurité juridique des relations entre le preneur et le bailleur dans le cadre d’un statut impératif,
Seul un cas de force majeure peut suspendre le délai de prescription de droit commun. Les critères permettant cette qualification sont l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.