Le Statut du fermage prévoit que le fermier à l’interdiction de céder son bail à un tiers en dehors du cadre familial selon l’article L.411-35 du CRPM. Ces dispositions étant d’ordre public, toute contravention entraîne la nullité de la cession ainsi que la résiliation du bail et des dommages et intérêt.
Les faits en bref :
Un propriétaire exploitant d’un domaine agricole l’a donné à bail à son fils …. Il a saisi par la suite le TPBR en résiliation du bail pour cession prohibée d’une parcelle à un tiers. La Cour d’appel a rejeté la demande de résiliation en constatant qu’une parcelle exploitée par un tiers constituait un manquement sans gravité imputable au preneur. Par conséquent, la résiliation du bail n’était pas justifiée dès lors que le tiers utilisait sans contrepartie le terrain représentant 10% de la surface louée et qu’il ne revendiquait aucun droit.
L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 6 juin 2019)
Sans surprise, dans son arrêt, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision au visa des articles L.411- 31 et L.411-35 du CRPM : « la cession prohibée du bail rural, même si elle ne porte que sur une partie des biens loués, justifie la résiliation du bail sans que le juge ait à se prononcer sur la gravité du manquement, ni à rechercher s’il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. »