JURISPRUDENCE : La SAFER de Bretagne rappelée à l’ordre - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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JURISPRUDENCE : La SAFER de Bretagne rappelée à l’ordre

L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 27 février 2020, n° 18-25.503:

« Qu’en statuant ainsi, alors que les motivations de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à ellemême, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la Cours d’appel a violé le texte susvisé. »

La motivation de la Cour n’est pas nouvelle, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence nourrie et récente, mais s’apparente néanmoins à un rappel bienvenu.

S’il est acquis que le juge judiciaire ne peut, s’agissant des décisions de rétrocession SAFER, réaliser qu’un contrôle de légalité en lieu et place d’un contrôle d’opportunité, il n’en reste pas moins que les SAFER sont tenues de permettre au candidat évincé de s’assurer du respect par elles des objectifs réglementaires et légaux.

Tel n’était pas le cas en l’espèce, la Cour rappelant ainsi à la SAFER de Bretagne que ses décisions de rétrocessions doivent être motivées de manière circonstanciée pour permettre aux candidats évincés d’apprécier si l’opération finalement réalisée correspond aux objectifs légaux.

Il semble également ressortir de la motivation retenue par la Cour que les juges du fond ne peuvent se substituer à la SAFER, en complétant la motivation par des éléments transmis a posteriori, dans le cadre de la procédure.