Jurisprudence récente (Obligations reposant sur le cessionnaire) - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Jurisprudence récente (Obligations reposant sur le cessionnaire)

Les faits :
– Un congé motivé par l’âge de la retraite est signifié au preneur,
– Le preneur demande au tribunal, qui a validé le congé, l’autorisation de céder le bail à son fils,
– La cour d’appel rejette la demande de cession du bail au motif que l’autorisation d’exploiter ne dispense pas le candidat cessionnaire de justifier les autres conditions et garanties nécessaires à la bonne exploitation du fond (…)

 

Que dit la loi ?
L.411-35 du Code rural et de la PM :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial (…) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Jurisprudence
=> Le juge doit rechercher en quoi l’opération risque ou non de nuire aux intérêts du bailleur ;
=> L’intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mises en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.

 

L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3è civ., 31 mars 2016) :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’autorisation d’exploiter ne dispense pas le candidat cessionnaire de justifier des autres conditions exigées par l’alinéa 1 de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, notamment qu’il présente les garanties indispensables à la bonne exploitation du fond, en possédant les moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante, et relevé que Mme P.. ne produisait aucun élément sur les capacités financières de son fils, il est peu important que le cédant se porte garant du cessionnaire, dès lors que celui-ci doit remplir personnellement les conditions de garanties financières ou de détention du matériel, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’absence d’information sur la rentabilité de l’exploitation actuelle, a légalement justifié sa décision ; »

 

Ce qu’apporte l’arrêt :
– Dans la plupart des cas, le tribunal paritaire statuant sur la cession du bail se borne à vérifier l’obtention d’une autorisation d’exploiter pour se positionner sur les qualités du cessionnaire,
– C’est un minimum que de soumettre aux mêmes critères les obligations du cessionnaire du bail et celles du bénéficiaire du congé reprise.