Les faits : Un preneur et sa société d’exploitation ont été mis en redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce a arrêté la cession partielle de l’exploitation agricole et attribué à une société X les baux consentis pas Monsieur B.
Monsieur B., qui avait proposé l’attribution des baux à un tiers, a fait appel du jugement et a obtenu gain de cause. Face à ceci, le tribunal de commerce s’est pourvu en cassation.
Que dit la loi ?
L.642-1 du Code de commerce: « Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tous repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L.642-2, L.642-4 et L.642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. (…) »
L’essentiel de l’arrêt (Cass. Com. 27 mai 2014) :
« Attendu qu’il résulte de l’article L.642-1, alinéa 3, du Code du commerce que seul le bailleur a une prétention à faire valoir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, quant à l’attributaire du bail ;
Et attendu que la cour d’appel n’a pas méconnue l’étendue de ses pouvoirs en attribuant au preneur proposé par le bailleur les baux litigieux sans mettre à la charge de ce preneur l’indemnité prévue par l’article L.411-69 du Code rural et de la pêche maritime ou constater son engagement s’en acquitter ;
(…) D’où il suit que (…) le pourvoi n’est pas recevable »
Ce que rappelle l’arrêt :
– Etre particulièrement vigilant : la plupart des administrateurs judiciaires proposent un plan de cession au juge sans avoir informé le bailleur ni sollicité son avis ;
– S’il y a cession, la hiérarchie doit être respectée par le juge quant au choix du cessionnaire :
1- Autoriser le bailleur (son conjoint ou descendant) à reprendre lui-même
2 – Attribuer le bail à un candidat choisi par le bailleur,
3 – A défaut, attribuer le bail à tous repreneur retenu par l’administration.