Jurisprudence récente (résiliation pour défaut de participation) - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Les faits :

  • Un bail rural a été conclu à Mr et Mme P., époux copreneurs,
  • Les copreneurs ont mis leur bail à disposition de l’EARL P.,
  • Mr P. n’a lui-même jamais été associé à l’EARL P.,
  • Le Bailleur demande la résiliation pour manquement aux règles de la mise à disposition.

Que dit la loi ?
L.411-37 du Code rural et de la PM : « (…) le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il reste locataire (..) ;
(…) le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation »

L.411-31 II 3° du Code rural et de la PM :
II.- le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : (…)
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411-37, L411-39 et L411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;

L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3è civ., 13 janvier. 2015) :
« attendu qu’ayant relevé qu’à la date à laquelle les terres objet du bail avaient été apportées à l’EARL P., M. P. était toujours copreneur, retenu à bon droit qu’en vertu de l’article L.411-37 du Code rural, celui-ci comme son épouse, cotitulaire du bail, étaient tenus de continuer à se consacrer à l’exploitation des terres en participant personnellement aux travaux de façon effective et permanente, (…) et constaté que la cessation complète d’activité de Mr P., qui avait pris sa retraite le 31 décembre 2006 et n’avait jamais été associé à l’EARL, était source de préjudice pour le bailleur qui se trouvait désormais privé de la possibilité de poursuivre l’exécution des obligations nées du bail et ne disposait plus que d’un seul preneur pour en répondre, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les manquements de Mr P. aux obligations imposées par l’article précité justifiait la résiliation du bail »

Ce que rappelle l’arrêt :

  • Les juges rappellent la règle en cas de mise à disposition :

1. Le(s) preneur(s) doit(vent) être associé(s) de la société
2. Le(s) preneur(s) doit(vent) participer personnellement aux travaux de façon effective et permanente

  • Le défaut de respect de cette règle a déjà été reçu comme un motif privant le preneur de la cession de son bail (Cass. 3è civ. 27 mars 2013)

Reconnaissance d’un préjudice (visé à l’article L411-31 du Code rural et entraînant la résiliation du bail) quasi « automatique » pour le bailleur lorsque l’un des copreneurs ne remplit plus ses obligations locatives => perte des garanties d’exécution du bail.