Prorogation du bail de 9 ans : un second Congé reprise n’est plus nécessaire - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Prorogation du bail de 9 ans : un second Congé reprise n’est plus nécessaire

En application du deuxième alinéa de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est à moins de 5 ans de l’âge auquel il peut prétendre à la retraite ou de celui lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, est en droit de s’opposer à la reprise par le bailleur jusqu’à ce qu’il ait atteint cet âge. Le 15 décembre 2021, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité du troisième alinéa de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 ». Le Conseil constitutionnel l’a déclaré inconstitutionnel (décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022). Par conséquent, il n’est plus nécessaire au bailleur de délivrer un second Congé reprise en cas de prorogation du bail.