Il est désormais constant que le propriétaire-bailleur ne peut se prévaloir de motifs propres au bail primitif pour solliciter la résiliation du bail renouvelé (Cass. soc., 11 février 1965, n°63-11.619). En l’espèce, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la résiliation d’un bail rural compte-tenu de l’existence, au cours de l’existence du bail expiré, d’échéances de fermage impayées. Le bail rural dont il était question avait été conclu pour une durée de 18 ans, expirant le 30 septembre 2016. Le preneur avait connu quelques difficultés de paiement en 2014 et 2015 et un commandement de payer lui avait été adressé en 2016. Ce bail s’était par ailleurs renouvelé en 2016, après la date de délivrance du commandement de payer susvisé. Le preneur n’avait néanmoins pas régularisé sa situation après réception du commandement de payer et le propriétaire-bailleur avait sollicité la résiliation du bail, ce qu’il a obtenu auprès du Tribunal paritaire des baux ruraux et la Cour d’appel. La Cour de cassation a néanmoins cassé l’arrêt des juges du fond, retenant que le renouvellement du bail entraîne la formation d’un nouveau bail, privant le propriétaire-bailleur de solliciter la résiliation pour des défauts de paiement des fermages se rapportant au bail expiré. Cassation, 3ème civ., 21 janvier 2021, n°20-10.916