Bail Archives - Page 2 sur 5 - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Lorsqu’un bailleur loue une terre nue, le prix du fermage est normalement compris entre des minima et maxima fixés dans un arrêté préfectoral. Lorsque des plantations sont réalisées sur les terres en cours de bail, le bailleur peut-il demander à ce que le prix du fermage corresponde au barème fixé pour les cultures pérennes ? Réponse : Une plantation est considérée comme une amélioration conformément aux dispositions de l’article L.411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Or, la Cour de Cassation (Cass., 3e civ., 5 avril 2018, n°17-15.832) considère que les améliorations prises en charge par le preneur n'ont pas d'incidence sur le prix du bail renouvelé. Hors accord amiable, le bailleur n'a donc pas la possibilité d’augmenter le prix du fermage. Celui restera conforme aux minima et maxima relatifs aux...

Les faits en bref : Un preneur décède et laisse derrière lui des enfants. Le bailleur demande la résiliation du bail. La Cour d’appel fait droit à sa demande au motif que les héritiers ne remplissent pas les conditions propres au Contrôle des structures. L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3èmeciv., 20 juin 19) La Cour de cassation a cassé l‘arrêt et opéré un revirement de jurisprudence. Elle considère que « la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constituant pas un motif de résiliation prévu par la loi, la Cour d‘appel a violé les textes susvisés ». La Cour de cassation rappelle ainsi que la résiliation du bail ne peut être obtenue par le bailleur que pour des motifs expressément prévus par la loi et notamment les dispositions de l’article l.411-31 du CRPM. Ainsi, les héritiers peuvent bénéficier de la titularité du bail en méconnaissance...

Le Statut du fermage prévoit que le fermier à l’interdiction de céder son bail à un tiers en dehors du cadre familial selon l’article L.411-35 du CRPM. Ces dispositions étant d’ordre public, toute contravention entraîne la nullité de la cession ainsi que la résiliation du bail et des dommages et intérêt. Les faits en bref : Un propriétaire exploitant d’un domaine agricole l’a donné à bail à son fils …. Il a saisi par la suite le TPBR en résiliation du bail pour cession prohibée d’une parcelle à un tiers. La Cour d’appel a rejeté la demande de résiliation en constatant qu’une parcelle exploitée par un tiers constituait un manquement sans gravité imputable au preneur. Par conséquent, la résiliation du bail n’était pas justifiée dès lors que le tiers utilisait sans contrepartie le terrain représentant 10% de la surface louée et qu’il ne revendiquait aucun droit. L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème...

Dans un arrêt récent (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2019, n°17-31.618), la Cour de cassation semble à nouveau faire preuve d’une extrême sévérité à l’égard du propriétaire-bailleur. Il est de jurisprudence constante, à minima depuis 2014, que le bénéficiaire du congé doit - dans le cadre dudit congé - préciser s’il entend exploiter les biens à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Déjà à l’époque, de nombreux commentateurs ont pu relever que le bénéficiaire du congé n’avait plus la possibilité de modifier, à posteriori, certaines mentions du congé. La Cour de cassation va encore plus loin puisqu’elle nous apprend désormais que le bénéficiaire du congé ne peut pas non plus, dans le cadre de la procédure née de la contestation de ce congé, modifier sa position s’agissant de la provenance du matériel utilisé pour mettre en valeur les biens. En l’espèce, le bénéficiaire du congé avait initialement précisé qu’il...

L’article L.411-37 du Code rural oblige l’associé d’une société agricole bénéficiaire d’une mise à disposition de biens donnés à bail rural à se « consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». La règle parait sur le papier on ne peut plus limpide, mais la Cour de cassation en précise très régulièrement les contours. Elle le fait à nouveau par arrêt du 12 septembre 2019 (Cass. 3ème civ., 12 septembre 2019, N°18-11.721) s’agissant d’une demande de cession de bail portée par deux copreneurs, membres d’une société agricole bénéficiaire d’une mise à disposition et réalisant, tous deux, des travaux au sein de celle-ci. La solution innove déjà sur ce point puisqu’en matière de copreneurs et généralement, la Cour de cassation sanctionne le fait, pour l’un des...