Ventes Archives - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Le décret d’application de la loi Sempastous, relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, a été publié le lundi 04 décembre 2022. La date d’entrée en vigueur du contrôle sera variable d’un territoire à un autre puisqu’elle est conditionnée à la prise d’un arrêté par le préfet de région. Ce dernier fixera le seuil d’agrandissement significatif servant au déclenchement du contrôle par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole. Le préfet de région, en lien avec les préfets de département selon le décret, prendra son arrêté après avoir consulté l’avis de la chambre régionale d’agriculture. Les consultations vont donc pouvoir commencer pour fixer le seuil d’agrandissement significatif. Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, notaires ...

(Barème indicatif Ministère de l’Agriculture – JO 5 août 2022) PRIX DES TERRES LIBRES /MORBIHAN Bretagne centrale : Dominante : 4 920 € Mini : 1 550 € Maxi : 7 510 € Région Nord : Mini : Dominante : 5 680 € Mini : 1 850 € Maxi : 8 990 € Région centrale : Dominante : 4 540 € Mini : 1 650 € Maxi : 7 470 € Littoral breton sud : Dominante : 3 660 € Mini : 1 500 € Maxi : 9 000 € PRIX DES TERRES LOUEES /MORBIHAN Bretagne centrale : Dominante : 4 630 € Mini : 2 300 € Maxi : 6 000 € Région Nord : Mini : Dominante : 5 020 € Mini : 2 020 € Maxi : 8 240 € Région centrale : Dominante : 3 960 € Mini : 2 170 € Maxi : 5 950 € Littoral breton sud : Dominante : 4 000 € Mini : 1 750 € Maxi : 7 610 € ...

Lorsque le preneur exerce son droit de préemption en acceptant l’offre de vente qui lui a été notifié par le notaire, il dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse, d’un délai de deux mois pour réaliser l’acte de vente authentique. Si la vente n’est pas réalisée durant ce délai, le propriétaire (ou l’acquéreur évincé) peut le mettre en demeure de réaliser l’acte de vente par acte d’huissier en lui offrant un délai supplémentaire de 15 jours. A défaut d’effet dans le temps imparti, la déclaration de préemption du preneur est nulle (article L.412-8 du Code rural et de la pêche maritime). Il en est de même dans le cas d’une préemption par la SAFER. Cassation, 3ème Civ., 17 juin 2021, n°20-13.281 ...

La procédure envisagée permettait à la SAFER d’émettre un avis favorable ou non sur les opérations concernant toutes sociétés foncières ou agricoles dans la mesure ou l’opération envisagée faisait dépasser un certain seuil de surface agricole à l’acquéreur. Si par hasard il fallait faire des ajustements de surface pour être en ligne avec les critères requis (un multiple de 1 à 3 de la Surface Moyenne Utile agricole définit par le SDREA), c’est la SAFER qui avait le monopole des opérations de vente ou de location qui étaient demandées. Les sociétés familiales subissaient le même traitement. Pour nous, il y avait un conflit d’intérêt flagrant dans le rôle de la SAFER qui se retrouvait juge et partie. Rien n’était prévu pour exempter de cette procédure les sociétés familiales et, pour ce qui est du multiple de référence (de 1 à 3), il...

Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale. 1 – Elargissement du droit de préemption de la SAFER Depuis le 23 mai inclus, en sus des cultures marines, « les activités d’exploitation des marais salants sont réputées agricoles » (article L311-1 du CRPM) Conséquences : les SAFER peuvent désormais préempter sur les immeubles, bâtis et non bâtis, affectés à l’exercice d’une activité salicole. 2 – Renforcement du droit de préemption de la SAFER Désormais, dans les communes littorales, la SAFER peut aussi préempter en cas de vente de bâtiment situés sur des bâtiments à usage / vocation agricole qui ont été utilisés pour l’exploitation des cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau. (C. urbain, article L121-17), au cours des 20 ans qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. Le délai...