Ventes Archives - Page 2 sur 2 - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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La SAFER s’arroge un rôle d’agent immobilier et, bénéficiant d’aides importantes de l’Etat, dispose d’un capital considérable qui lui sert à multiplier son lobbying notamment via les opérations de substitution qui représentent 78% de l’activité des SAFER (61 000 opérations annuelles). La substitution a été introduite par la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 99 de l’article L.141-1 du CRPM. Il s’agit de promesses unilatérales de vente et d’achat conclues par les SAFER suivies d’une substitution au profit des acquéreurs. Elles sont normalement soumises à des règles strictes. Or, via une effrayante stratégie, le droit de propriété est vidé de substance par : 1) des méthodes de contournement des règles législatives et 2) un cahier des charges véritable piège pour le propriétaire. Au titre du contournement des règles citons :  Instrumentalisation des dispositions légales : - menace de préemption avec révision de prix, - exonération des droits de mutation si intervention SAFER, - laisser croire à une exonération du contrôle des...

Les faits : Un compromis de vente d’un terrain représentant environ 38 ares à été réalisé pour un prix dérisoire, Ce compromis réservait au vendeur la jouissance de 10 ares à déterminer en contrepartie de l’entretien de l’ensemble de la parcelle pendant 5 ans, La SAFER a indiqué exercer son droit de préemption, La Cour d’appel déclare nulle sa décision de préemption. Que dit la loi ? Article L. 143-1-1 du Code rural et de la pêche maritime « Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : 1° Les échanges réalisés en application de l’article L. 124-1, 2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels (…) » L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 6 octobre 2016) : « Que le choix de la personne de l’acquéreur, confirmé par le montant modique du prix convenu, était essentiel à la bonne exécution de la convention, la Cour d’appel a souverainement retenu que la vente révêtait un caractère...

Il serait beaucoup trop long de retracer ici le parcours législatif engagé par la SAFER pour obtenir la possibilité de préempter sur les ventes partielles de parts de sociétés. De la Loi d’Avenir de 2014 à la Loi de lutte contre l’accaparement des terres au printemps 2017 en passant par la Loi SAPIN 2 fin 2016, la SAFER a tout fait pour obtenir cette nouvelle prérogative. Seule face à elle, la FNPPR s’est attaché à dénoncer les effets néfastes d’une telle revendication. Avec l’aide des députés Les Républicains, elle a obtenu pour chaque tentative la Saisine du Conseil Constitutionnel qui, pour diverses raisons, a censuré les textes en question. La dernière d’entre elles est intervenue le 16 mars 2017. Les motivations de cette censure sont multiples mais nous en resterons à la conclusion, à savoir : « Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et...

 Rappel : les dispositions envisagées dans le cadre de la loi SAPIN 2 visaient, entre autres, à autoriser les SAFER à pouvoir préempter sur des cessions partielles de parts sociales de sociétés agricoles ou foncières et donc à s’imposer contre nature au principe de l’affectio societatis (volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer). Il était fondamental que le Conseil Constitutionnel soit saisi sur le texte SAPIN 2 tant les dispositions envisagées au bénéfice des SAFER étaient iniques, injustifiées, inappropriées et bien évidemment contraires à la propriété, à la liberté d’entreprendre, etc… La FNPPR a été une nouvelle fois la seule à initier cette action. La saisine a été le fruit d’un important travail entre l’équipe FNPPR et les députés LR de l’Assemblée Nationale.   Chronologie des faits : - Le projet de Loi SAPIN 2 a été définitivement adopté le 9 novembre dernier, Il a fait l’objet de 4 saisines du Conseil...

Les faits : Un propriétaire vend environ 15 ha dont une surface de 1000 m2 supportant 3 anciens bâtiments agricoles. Ces bâtiments n‘étant plus affectés à un usage agricole depuis plus de 5 ans, ils échappent au droit de préemption de la SAFER Le notaire notifie la vente à la SAFER en précisant l’exclusion de préemption, Malgré cela, la SAFER invoque la fraude pour faire usage de son droit de préemption sur l’ensemble.   Que dit la loi? Voir les articles à suivre : - L 143-1 du Code rural => Champ d’application du droit de préemption de la SAFER, - L 143-6 du Code rural => « Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : (..) 6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf : a) si ces dernières sont mises en vente avec d’autre parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une...